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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III ; Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte

Article L334-9


(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)


(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 IV Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :
   1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétai re général adjoint et directeur de cabinet ;
   2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
   3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;
   4° Directeur de l'établissement public de santé territorial d e Mayotte ;
   5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
   6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.
   7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;
   8° Vice-recteur.
   Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)