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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE I ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III ; Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L328-4


(Loi n° organique 86-958 du 13 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 14 août 1986)


(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)


(Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 art. 28 Journal Officiel du 6 avril 2000)


(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 2 III Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Les dispositions du titre III du livre Ier, à l'exception des chapitres Ier, II, IV bis, VIII et X et des articles L. 205 du chapitre III, L. 209 et L. 210 du chapitre IV et L. 222 du chapitre IX, sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois les chapitres II et IV bis sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 334.    Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des repésentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)