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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE IV ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE V Propagande

Article L306


(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 14 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin.
   Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)