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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE IV ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE IV Déclarations de candidatures

Article L300


(Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 7 juin 2000)


(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 11 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
   Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
   Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.
   Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.
   En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)