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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE III bis ; Désignation des délégués des conseils régionaux et des délégués de l'Assemblée de Corse

Article L293-1


(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1991)


(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 21 Journal Officiel du 20 janvier 1999)


   Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
   Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code.
   Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.




Source : LEGIFRANCE
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