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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE III DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX

Article L284


(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 17 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)


(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9000 habitants   :
   - un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;
   - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;
   - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;
   - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;
   - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
   Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)