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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris
CHAPITRE II Dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants
SECTION V Remplacement des conseillers municipaux

Article L258


(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)


Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres , il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.




Source : LEGIFRANCE
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