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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris
CHAPITRE II Dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants
SECTION I Mode de scrutin

Article L254


(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)


L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.
Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.
Chaque section doit être composée de territoires contigus.




Source : LEGIFRANCE
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