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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris
CHAPITRE I Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION IV Propagande

Article L246


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de six mois , ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 240.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)