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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris
CHAPITRE I Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION III Incompatibilités

Article L238


(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 13 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)


(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)


(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 13 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)


(Loi n° 82-1170 du 31 décembre 1982 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1983)


(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 25 Journal Officiel du 4 janvier 1989)


   Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
   Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.
   Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.
   Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.
   Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.
   L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)