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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE II Listes électorales
SECTION II Etablissement et révision des listes électorales

Article L16


(Loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 art. 2 II Journal Officiel du 11 novembre 1997)


Les listes électorales sont permanentes.
Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.




Source : LEGIFRANCE
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