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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre VI ; Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés
Chapitre II ; Les personnels enseignants de l'architecture

Article L962-1


   Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
   Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.
   Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)