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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre IV ; Les personnels d'inspection et de direction
Chapitre Ier ; Les personnels d'inspection

Article L941-1


   Les fonctionnaires intégrés dans les corps des inspecteurs de l'éducation nationale en application des articles 34, 41 et 42 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)