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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier ; Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre V ; Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités

Article L715-1


   Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)