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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier ; Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV ; Les services communs

Article L714-1


   Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
   1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
   2° Le développement de la formation permanente ;
   3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
   4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)