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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier ; Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre Ier ; Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article L711-7


   Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.
   Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)