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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre V ; La vie scolaire
Titre III ; Les aides à la scolarité
Chapitre III ; Les aides attribuées par les collectivités territoriales

Article L533-2


   Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
   « Art. L. 3214-2. - Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
   1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
   2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.
   L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)