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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre III ; L'organisation des enseignements scolaires
Titre III ; Les enseignements du second degré
Chapitre IV ; Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général

Article L334-1


   L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte :
   1° La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ;
   2° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)