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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre III ; L'organisation des enseignements scolaires
Titre III ; Les enseignements du second degré
Chapitre III ; Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées

Article L333-2


   La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :
   1° Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ;
   2° Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)