Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre Ier ; La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre IV ; Les compétences des régions
Section 1 ; Planification des formations

Article L214-1


   Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat dans la région, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
   Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)