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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre Ier ; Déclaration en détail
Section 3 ; Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail

Article 95


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 finances rectificative art. 26 V Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.
   2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
   3. Elles doivent être signés par le déclarant. Celui-ci est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.
   4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.




Source : LEGIFRANCE
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