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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre Ier ; Déclaration en détail
Section 2 ; Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane

Article 87


(Décret n° 59-1321 du 12 novembre 1959 Journal Officiel du 22 novembre 1959)


(Décret n° 64-732 du 16 juillet 1964 Journal Officiel du 22 juillet 1964)


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 finances rectificative art. 26 I Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d' autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
   2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.
   3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.




Source : LEGIFRANCE
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