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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre Ier ; Déclaration en détail
Section 1 ; Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Article 85


(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1964)


   1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
   2. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
   3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)