CODE DES DOUANES
Titre III ; Conduite des marchandises en douane
Chapitre II ; Exportation
Article 83
(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1964)
1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes. 2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.