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CODE DES DOUANES
Titre III ; Conduite des marchandises en douane
Chapitre II ; Exportation

Article 83


(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1964)


   1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
   2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)