CODE DES DOUANES
Titre III ; Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier ; Importation
Section 2 ; Transports par les voies terrestres
Article 75
1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet. 2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.