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CODE DES DOUANES
Titre III ; Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier ; Importation
Section 1 ; Transports par mer

Article 70


   Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)