CODE DES DOUANES
Titre Ier ; Principes généraux du régime des douanes
Chapitre II ; Tarif des douanes
Article 7
(Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 9 Journal Officiel du 3 janvier 1969)
Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.