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CODE DES DOUANES
Titre III ; Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier ; Importation
Section 1 ; Transports par mer

Article 68


   1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.
   2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.
   3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
   4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)