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CODE DES DOUANES
Titre II ; Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV ; Pouvoirs des agents des douanes
Section 5 ; Contrôles douaniers des envois par la poste

Article 66 bis


(inséré par Décret n° 67-1172 du 22 décembre 1967 finance rectificative art. 16 Journal Officiel du 29 décembre 1967)


   1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.
   2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)