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CODE DES DOUANES
Titre II ; Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV ; Pouvoirs des agents des douanes
Section 3 ; Droit de communication
Paragraphe 1 ; Droit de communication de l'administration des finances

Article 64 B


(inséré par Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances art. 92 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)