Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES DOUANES
Titre II ; Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV ; Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 ; Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Article 63 bis


(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1969)


(Décret n° 93-995 du 4 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 11 août 1993)


   Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone économique. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)