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CODE DES DOUANES
Titre II ; Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV ; Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 ; Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Article 62


(Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 art. 16 Journal Officiel du 1er août 1968)


(Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1988)


   Les agents des douanes peuvent visiter tout navire en dessous de 1.000 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)