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CODE DES DOUANES
Titre II ; Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV ; Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 ; Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Article 60 bis


(Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1988)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 114 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
   En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.
   Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
   Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
   Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)