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CODE DES DOUANES
Titre XVII ; Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
Chapitre III ; Renvoi des produits dans le pays d'origine

Article 470


(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 18 Journal Officiel du 11 février 1994)


(Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 2001)


   Les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises.




Source : LEGIFRANCE
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