CODE DES DOUANES
Titre XIII ; La commission de conciliation et d'expertise douanière
Article 443
(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1977)
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend : - un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ; - deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ; - un conseiller de tribunal administratif. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif sont nommés par décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière.