Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES DOUANES
Titre XIII ; La commission de conciliation et d'expertise douanière

Article 441


   1. Dans le cas prévu à l'article 104-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.
   2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
   Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier.
   3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
   4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)