CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre VI ; Dispositions répressives
Section 2 ; Peines complémentaires
Paragraphe 1 ; Confiscation
Article 430
(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 10 IV Journal Officiel du 30 décembre 1977)
Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués : 1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 411-2 a, 417-2 c et 423-2° ; 2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 424-1° ci-dessus ; 3° les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci-dessus.