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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre VI ; Dispositions répressives
Section 1 ; Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 4 ; Contrebande

Article 419


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 25 Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Décret n° 92-305 du 30 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 22 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 11 février 1994)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 60 VII Journal Officiel du 10 août 1994)


   1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
   2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l'article 2 ter, aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article 215 bis et à l'article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus.
   3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.




Source : LEGIFRANCE
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