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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre VI ; Dispositions répressives
Section 1 ; Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 3 ; Délits douaniers
B. - Deuxième classe

Article 415


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 25 III Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 finances art. 84 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 14 mai 1996)


   Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.




Source : LEGIFRANCE
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