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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre VI ; Dispositions répressives
Section 1 ; Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 2 ; Contraventions douanières
E. - Cinquième classe

Article 413 bis


(Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 19 II Journal Officiel du 3 janvier 1969)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 finances art. 99 Journal Officiel du 31 décembre 1981)


   1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 3 000 F, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
   2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
   a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;
   b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
   3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.




Source : LEGIFRANCE
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