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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre VI ; Dispositions répressives
Section 1 ; Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 2 ; Contraventions douanières
B. - Deuxième classe

Article 411


(Loi n° 55-359 du 3 avril 1955 art. 46 Journal Officiel du 4 avril 1955)


(Loi n° 56-865 du 27 août 1956 art. 17 Journal Officiel du 31 août 1956)


(Ordonnance n° 58-1364 du 29 décembre 1958 Journal Officiel du 30 décembre 1958)


(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1964)


(Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 Journal Officiel du 4 juillet 1965)


(Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1967)


(Décret n° 70-340 du 6 avril 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 avril 1970)


(Loi n° 71-545 du 8 juillet 1971 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1971)


(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1977)


(Décret n° 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1978)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 25 II Journal Officiel du 9 juillet 1987)


   1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
   2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
   a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :
   b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;
   c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
   d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
   e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
   f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
   g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;
   h) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.
   3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.




Source : LEGIFRANCE
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