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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre VI ; Dispositions répressives
Section 1 ; Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 2 ; Contraventions douanières
A. - Première classe

Article 410


(Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 19 I Journal Officiel du 3 janvier 1969)


(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)


(Décret n° 70-340 du 6 avril 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 avril 1970)


(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1977)


(Décret n° 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1978)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 finances art. 99 Journal Officiel du 31 décembre 1981)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 25 I Journal Officiel du 9 juillet 1987)


   1. Est passible d'une amende de 20 000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
   2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
   a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
   b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
   c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
   d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)