CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre V ; Responsabilité et solidarité
Section 2 ; Responsabilité civile
Paragraphe 3 ; Responsabilité solidaire des cautions
Article 405
Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.