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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre V ; Responsabilité et solidarité
Section 2 ; Responsabilité civile
Paragraphe 1 ; Responsabilité de l'administration

Article 403


   S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 5 F à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)