CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre V ; Responsabilité et solidarité
Section 1 ; Responsabilité pénale
Paragraphe 1 ; Détenteurs
Article 392
1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. 2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.