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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre IV ; Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
Section 2 ; Voies d'exécution
Paragraphe 2 ; Droits particuliers réservés à la douane

Article 387


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 finances rectificative art. 58 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


   1. Lorsque les infractions visées aux articles 412, 1° à 5°, 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.
   2. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
   Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
   3. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal de grande instance.
   La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés.
   La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.




Source : LEGIFRANCE
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