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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre IV ; Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
Section 2 ; Voies d'exécution
Paragraphe 2 ; Droits particuliers réservés à la douane

Article 384


   Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)