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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre IV ; Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
Section 1 ; Sûretés garantissant l'exécution
Paragraphe 2 ; Privilèges et hypothèques, subrogation

Article 381


(Décret n° 64-85 du 27 janvier 1964 Journal Officiel du 31 janvier 1964)


(Loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967 finances art. 17 Journal Officiel du 29 décembre 1967)


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 finances rectificative art. 26 VI Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.
   2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)