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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre IV ; Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
Section 1 ; Sûretés garantissant l'exécution
Paragraphe 2 ; Privilèges et hypothèques, subrogation

Article 379


   1. L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
   2. L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.
   3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.




Source : LEGIFRANCE
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