CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre III ; Procédure devant les tribunaux
Section 5 ; Dispositions diverses
Paragraphe 1 ; Règles de procédure communes à toutes les instances
B. - Exploits
Article 368
Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.